Q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
8. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, ou sa modification en vertu de l’article 30 de la Loi:
1°  pour un prélèvement d’eau visé à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1 de l’article 31.75 de la Loi ou à l’article 5 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) et dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 1 815 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 2 515 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 4 041 $.
A.M. 2008-05-07, a. 8; A.M. 2015, a. 1; A.M. 2016, a. 7; A.M. 2019-08-28, a. 5.
8. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, ou sa modification en vertu de l’article 30 de la Loi:
1°  pour un prélèvement d’eau visé à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1 de l’article 31.75 de la Loi ou à l’article 5 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) et dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 1 796 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 2 489 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 3 999 $.
A.M. 2008-05-07, a. 8; A.M. 2015, a. 1; A.M. 2016, a. 7; A.M. 2019-08-28, a. 5.
8. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, ou sa modification en vertu de l’article 30 de la Loi:
1°  pour un prélèvement d’eau visé à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1 de l’article 31.75 de la Loi ou à l’article 5 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) et dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 1 762 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 2 442 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 3 923 $.
A.M. 2008-05-07, a. 8; A.M. 2015, a. 1; A.M. 2016, a. 7; A.M. 2019-08-28, a. 5.
8. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation, conformément à l’article 31.75 de la Loi, ou sa modification:
1°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 1 762 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 2 442 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 3 923 $.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
A.M. 2008-05-07, a. 8; A.M. 2015, a. 1; A.M. 2016, a. 7.
8. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation, conformément à l’article 31.75 de la Loi, ou sa modification:
1°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 1 724 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 2 389 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 3 838 $.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
A.M. 2008-05-07, a. 8; A.M. 2015, a. 1; A.M. 2016, a. 7.
8. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation, conformément à l’article 31.75 de la Loi, ou sa modification:
1°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 1 699 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 2 354 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 3 781 $.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
A.M. 2008-05-07, a. 8; A.M. 2015, a. 1; A.M. 2016, a. 7.
8. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation, conformément à l’article 31.75 de la Loi, ou sa modification:
1°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 1 477 $;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 2 047 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 3 288 $.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
A.M. 2008-05-07, a. 8; A.M. 2015, a. 1.
8. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation, conformément à l’article 31.75 de la Loi, ou sa modification:
1°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour: 1 458$;
2°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 75 000 litres et inférieur à 379 000 litres par jour: 2 021 $;
3°  pour un prélèvement d’eau dont le débit maximum est égal ou supérieur à 379 000 litres par jour: 3 247 $.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
A.M. 2008-05-07, a. 8; A.M. 2015, a. 1.
8. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), la délivrance ou la modification d’une autorisation de captage d’eau souterraine:
1°  pour un projet de captage d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes d’une capacité moindre que 75 m3 par jour: 1 687 $;
2°  pour un projet de captage d’eau souterraine d’une capacité de 75 m3 et d’au plus 300 m3 par jour ou qui en portera la capacité à 75 m3 par jour ou plus par jour sans excéder 300 m3: 1 687 $;
3°  pour un projet de captage d’eau souterraine d’une capacité de plus de 300 m3 par jour: 4 496 $;
4°  pour un projet de captage d’eau souterraine destinée à être distribuée ou vendue comme eau de source ou eau minérale ou à être un ingrédient de fabrication, de conservation ou de traitement annoncé comme eau de source ou eau minérale sur un produit au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette d’un tel produit: 3 936 $.
Le renouvellement des autorisations visées à l’article 38 du Règlement sur le captage des eaux souterraines est subordonné au paiement de frais représentant 10% de ceux prévus au premier alinéa. Toutefois, s’il y a modification des conditions d’exploitation, les frais payables sont les mêmes que ceux prévus au premier alinéa.
A.M. 2008-05-07, a. 8.
8. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), la délivrance ou la modification d’une autorisation de captage d’eau souterraine:
1°  pour un projet de captage d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes d’une capacité moindre que 75 m3 par jour: 1 659 $;
2°  pour un projet de captage d’eau souterraine d’une capacité de 75 m3 et d’au plus 300 m3 par jour ou qui en portera la capacité à 75 m3 par jour ou plus par jour sans excéder 300 m3: 1 659 $;
3°  pour un projet de captage d’eau souterraine d’une capacité de plus de 300 m3 par jour: 4 423 $;
4°  pour un projet de captage d’eau souterraine destinée à être distribuée ou vendue comme eau de source ou eau minérale ou à être un ingrédient de fabrication, de conservation ou de traitement annoncé comme eau de source ou eau minérale sur un produit au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette d’un tel produit: 3 872 $.
Le renouvellement des autorisations visées à l’article 38 du Règlement sur le captage des eaux souterraines est subordonné au paiement de frais représentant 10% de ceux prévus au premier alinéa. Toutefois, s’il y a modification des conditions d’exploitation, les frais payables sont les mêmes que ceux prévus au premier alinéa.
A.M. 2008-05-07, a. 8.
8. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), la délivrance ou la modification d’une autorisation de captage d’eau souterraine:
1°  pour un projet de captage d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes d’une capacité moindre que 75 m3 par jour: 1 644 $;
2°  pour un projet de captage d’eau souterraine d’une capacité de 75 m3 et d’au plus 300 m3 par jour ou qui en portera la capacité à 75 m3 par jour ou plus par jour sans excéder 300 m3: 1 644 $;
3°  pour un projet de captage d’eau souterraine d’une capacité de plus de 300 m3 par jour: 4 382 $;
4°  pour un projet de captage d’eau souterraine destinée à être distribuée ou vendue comme eau de source ou eau minérale ou à être un ingrédient de fabrication, de conservation ou de traitement annoncé comme eau de source ou eau minérale sur un produit au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette d’un tel produit: 3 836 $.
Le renouvellement des autorisations visées à l’article 38 du Règlement sur le captage des eaux souterraines est subordonné au paiement de frais représentant 10% de ceux prévus au premier alinéa. Toutefois, s’il y a modification des conditions d’exploitation, les frais payables sont les mêmes que ceux prévus au premier alinéa.
A.M. 2008-05-07, a. 8.
8. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), la délivrance ou la modification d’une autorisation de captage d’eau souterraine:
1°  pour un projet de captage d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes d’une capacité moindre que 75 m3 par jour: 1 613 $;
2°  pour un projet de captage d’eau souterraine d’une capacité de 75 m3 et d’au plus 300 m3 par jour ou qui en portera la capacité à 75 m3 par jour ou plus par jour sans excéder 300 m3: 1 613 $;
3°  pour un projet de captage d’eau souterraine d’une capacité de plus de 300 m3 par jour: 4 298 $;
4°  pour un projet de captage d’eau souterraine destinée à être distribuée ou vendue comme eau de source ou eau minérale ou à être un ingrédient de fabrication, de conservation ou de traitement annoncé comme eau de source ou eau minérale sur un produit au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette d’un tel produit: 3 763 $.
Le renouvellement des autorisations visées à l’article 38 du Règlement sur le captage des eaux souterraines est subordonné au paiement de frais représentant 10% de ceux prévus au premier alinéa. Toutefois, s’il y a modification des conditions d’exploitation, les frais payables sont les mêmes que ceux prévus au premier alinéa.
A.M. 2008-05-07, a. 8.